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CHU Besançon |
Réglementation | MAJ Août 2010 |
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'état d'infirmier anesthésiste modifié par Arrêté du 15 mars 2010 .
PARTIE IV LIVRE III Titre 1er du code de la santé publique régissant la profession infirmière (remplace le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession et le décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles)
Décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique
Arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux
Arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'état d'infirmier anesthésiste.
MISSIONS et AGREMENT DES ECOLES
DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
CONDITIONS D'ADMISSION
SCOLARITE
DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE
FONCTIONNEMENT DES ECOLES D'INFIRMIERS ANESTHESISTES
Conseil technique
Conseil de discipline
ANNEXE I : PRÉREQUIS
ANNEXE II : PROGRAMME DE LA FORMATION
Répartition de l'enseignement
PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION
DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION
ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
ANNEXE III : ÉVALUATION CONTINUE
J.O. Numéro 28 du 2 Février 2002 page 2205
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidaritéArrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant
au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
NOR : MESP0220316ALa ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 3111-4, L. 4151-5, L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4311-12 ;
Vu le décret no 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu le décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie ;
Vu l'arrêté du 30 août 1988 modifié relatif à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent :
TITRE Ier
MISSIONS DES ECOLES D'INFIRMIERS ANESTHESISTESArt. 1er. - Les missions des écoles d'infirmiers anesthésistes sont les suivantes :
- former des infirmiers diplômés d'Etat ou des sages-femmes diplômées d'Etat à la polyvalence des soins infirmiers dans les domaines de l'anesthésie, de la réanimation, des urgences et de la prise en charge de la douleur ;
- mettre en oeuvre la formation préparatoire aux épreuves d'admission dans les écoles d'infirmiers anesthésistes ;
- assurer la formation continue ;
- promouvoir la recherche et favoriser la documentation en soins infirmiers dans les domaines précédemment cités.
TITRE II
DE L'AGREMENT DES ECOLES PREPARANT AU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTEArt. 2. - L'agrément des enseignements donnés aux candidats au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est prononcé par le préfet de région, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants :
- la capacité d'accueil ;
- le nombre et la qualification des personnels ;
- la liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ;
- le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ;
- le budget prévisionnel de l'école ;
- une analyse pluriannuelle des besoins régionaux et interrégionaux ;
- pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, une analyse globale des besoins en infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat ;
- l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
- un secrétariat.Art. 3. - A l'exception des écoles agréées antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972 ne peuvent être agréées que celles gérées par un centre hospitalier universitaire ou un hôpital d'instruction des armées.
Toutefois, par dérogation à cette règle, peuvent également être agréées les écoles gérées par un établissement public de santé ou un établissement de santé privé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire.
TITRE III
DIRECTION ET ENSEIGNEMENTArt. 4. - La direction de l'école est assurée par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé.
Il est responsable :
- de la conception du projet pédagogique ;
- de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
- du contrôle des études ;
- du fonctionnement général de l'école.
Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils sont, en outre, agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de directeur technique, également désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.Art. 5. - Les enseignants des écoles d'infirmiers anesthésistes doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à cinq ans en qualité d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du directeur.Art. 6. - Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, est agréé par le préfet de région directeur général de l’agence régionale de santé, en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci. Il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.
Art. 7. - Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes. Les établissements gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés à celles-ci demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.
TITRE IV
DES CONDITIONS GENERALES D'ADMISSIONArt. 8. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, les candidats doivent :
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4311-3 ou à l'article
L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier, soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- justifier de deux années minimum d'exercice, en équivalent temps plein, soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme, au 1er janvier de l'année du concours ;
- avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, organisées par chaque école agréée, sous la responsabilité du préfet de région directeur général de l’agence régionale de santé;- avoir acquitté les droits de scolarité fixés par arrêté ministériel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- avoir souscrit par convention l'engagement d'acquitter les frais d'enseignement fixés par le conseil d'administration de l'organisme gestionnaire, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.Art. 9. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 % de l'effectif de première année peuvent être admises des personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France. Celles-ci doivent justifier d'un exercice professionnel de deux ans, satisfaire aux tests de niveau professionnel et à une épreuve permettant d'apprécier leur maîtrise de la langue française. Ces épreuves sont organisées par le service culturel de l'ambassade de France dans le pays concerné.
Les sujets sont proposés et corrigés par le directeur et les enseignants de l'école choisie par le candidat.
Un justificatif de prise en charge financière et médico-sociale pour la durée des études est exigé. Les pièces constituant le dossier sont énumérées à l'article 12 du présent arrêté.
Elles devront être traduites par un traducteur agréé par le service culturel de l'ambassade de France.Art. 10. - Pour les candidats résidant dans les départements et territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se déroule le même jour et à la même heure qu'en métropole.
Art. 11. - Chaque année, sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région le directeur de l'école fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves d'admission.
Après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales directeur général de l’agence régionale de santé, les écoles d'une même région qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves d'admission.Art. 12. - Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous :
- une demande écrite de participation aux épreuves ;
- un curriculum vitae ;
- un état des services avec justificatifs de l'ensemble de la carrière d'infirmier diplômé d'Etat ou de sage-femme diplômée d'Etat, attestant un exercice professionnel équivalent temps plein à vingt-quatre mois minimum au 1er janvier de l'année du concours ;
- une copie de leurs titres, diplômes ou certificats ;
- pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établi par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et de tout autre document permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ;
- un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique
- un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense.
Le directeur indique aux candidats le nombre de places ouvertes au concours.Art. 13. - Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école le directeur de l'école et, pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, par le directeur central du service de santé des armées.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président, ou son représentant ;
- le directeur de l'école, président ;
- le conseiller scientifique de l'école ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes enseignants à l'école, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission ;
- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignants à l'école ;- un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes ou un ou plusieurs infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage, autres que ceux ayant assuré le suivi de la formation préparatoire aux épreuves d'admission.
Pour l'ensemble des épreuves, la parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée. Il peut être prévu des suppléants.
En cas de fractionnement du jury, le directeur et le conseiller scientifique occupent respectivement la place de cadre infirmier anesthésiste et de médecin spécialiste qualifié en anesthésie réanimation.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant directeur de l'école.Art. 14. - Les épreuves d'admission évaluent l'aptitude des candidats à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Elles comprennent :
- une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité permettant de tester les connaissances professionnelles et les capacités de synthèse du candidat.
Cette épreuve, d'une durée d'une heure et trente minutes, est notée sur 40 points et composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les prérequis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 20 sur 40.
La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école.
Chaque candidat reçoit une notification de ses résultats.
- une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer les compétences développées au cours de l'expérience professionnelle du candidat, sa capacité à gérer une situation de soins et à suivre la formation. L'épreuve notée sur 40 consiste en un exposé de 10 minutes maximum suivi d'une discussion de 10 minutes avec le jury. Chaque candidat dispose de 20 minutes de préparation. Les candidats d'une même séance sont interrogés sur un sujet identique. Le jury détermine celui-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. Une note au moins égale à 20 sur 40 est exigée.
Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 40 sur 80.
En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.
Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux deux épreuves égal ou supérieur à 40 points. La liste complémentaire est valable jusqu'à la rentrée pour laquelle le concours a été ouvert.
Toute place libérée sur la liste principale du fait d'un désistement ou d'une demande de report de scolarité peut être pourvue par un candidat classé sur la liste complémentaire établie à l'issue des mêmes épreuves d'admission.Art. 15. - Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Toutefois, le directeur de l'école accorde une dérogation de droit de report d'un an non renouvelable en cas de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité.
En outre, en cas de maladie, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave qui lui interdit d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région directeur de l'école ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école.
Les candidats ayant bénéficié d'un report de scolarité d'un an doivent confirmer par écrit leur entrée à l'école, à la date de clôture des inscriptions, sous réserve, le cas échéant, de l'obtention ultérieure d'une prise en charge financière.Art. 15 bis. – Dans chaque école, les candidats aux épreuves d’admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.
TITRE V
Le directeur de l’institut met en œuvre les mesures d’aménagement préconisées.
DE LA SCOLARITEArt. 16. - La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier jour ouvrable du mois d'octobre.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, elle est fixée par une circulaire annuelle.Art. 17. - Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des enseignements dirigés et pratiques, des stages et un temps de travail et de recherche personnels.
Art. 18. - Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
Au cours de la scolarité, pour des raisons de santé justifiées par un certificat médical l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques et pratiques.
Dans le cas où l'élève n'a pas satisfait à ces modalités avant la première session du diplôme d'Etat, il est présenté à la deuxième session de celui-ci.
Les élèves interrompant leurs études pour un congé de maternité ou d'adoption peuvent reprendre leurs études l'année suivante. Les enseignements théoriques et les stages validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.Art. 19. - La formation théorique et les enseignements dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence fait l'objet d'une validation, dont les modalités sont définies à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 20. - L'enseignement pratique comprend des stages à discipline obligatoire et des stages à discipline optionnelle dont les programmes sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de quatre ans au maximum, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur de l'école et du conseiller scientifique par le directeur de l'école sur proposition du conseiller scientifique, après avis du conseil technique.
Les stages s'effectuent dans l'établissement gestionnaire de l'école et dans les établissements de santé ayant passé convention avec cet établissement pour chaque élève et par période de stage déterminée.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les demandes d'agrément de terrain de stage formulées auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont proposées conjointement par le directeur et le directeur technique de ce centre les terrains de stage sont agréés conjointement par le directeur et le directeur technique de ce centre.Art. 21. - Selon les structures et les conditions d'encadrement, les élèves de deuxième année peuvent participer à une ou plusieurs périodes d'activité d'urgence. La durée des gardes ne peut dépasser quarante-huit heures mensuelles. Ces périodes de garde sont comptabilisées dans la durée globale du stage en cours.
Dans le cas d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école.Art. 22. - Chaque stage doit être validé selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La mention * stage validé + ou * stage non validé + apparaît sur la feuille d'évaluation, en fonction de l'atteinte ou non des objectifs énoncés.
Art. 23. - Une évaluation clinique réalisée sous la forme d'une mise en situation professionnelle, pour chaque année de formation, est validée selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 24. - Au cours de la scolarité, un travail individuel d'intérêt professionnel est demandé aux élèves. Sa présentation est obligatoire selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 25. - Si une ou plusieurs séquences des enseignements théoriques ou une ou plusieurs mises en situation professionnelle ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, ou si le travail d'intérêt professionnel n'est pas présenté, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités.
TITRE VI
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur de l'école, la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires consécutives.
DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE
Art. 26. - Sont autorisés à se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste les élèves qui ont validé chaque séquence d'enseignement théorique, chaque mise en situation professionnelle, chaque stage et qui ont présenté le travail d'intérêt professionnel.
Art. 27. - Les épreuves du diplôme d'Etat sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales directeur de l'école. Une deuxième session est organisée dans les trois mois qui suivent les résultats de la première session. Ces deux sessions sont organisées selon les modalités définies à l'article 28 et selon les conditions énoncées à l'article 29 du présent arrêté.
Art. 28. - Les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent :
- une épreuve de synthèse à partir d'une situation concrète d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
- une épreuve comprenant 10 questions, d'une durée de deux heures, notée sur 20 ;
Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste ;
- une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée maximum de 5 heures, notée sur 40 ;
Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un, médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, cadre infirmier anesthésiste ou infirmier anesthésiste.
Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle sont ajoutées la moyenne sur 40 des six notes d'évaluation continue des séquences et la moyenne sur 40 des deux notes de mise en situation professionnelle.Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n? 28 du 02/02/2002 page 2205 à 2209
Art. 29. - Pour l'obtention du diplôme d'Etat, la note de 80/160 est exigée.
Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites, ou toute note inférieure ou égale à 20 sur 40 à l'épreuve de la mise en situation professionnelle est éliminatoire.A la deuxième session, peuvent se présenter les candidats :
- absents aux épreuves de la première session du diplôme d'Etat pour raison de santé justifiée par un certificat médical ;
- ayant échoué à la première session ;
- n'ayant pas été autorisés à se présenter à la première session car ne répondant pas aux conditions prévues par l'article 26 du présent arrêté et remplissant désormais celles-ci.
En cas d'échec à la deuxième session, le dossier scolaire du candidat est examiné par le conseil technique qui donne son avis sur un complément de scolarité.
Un même candidat ne peut se présenter qu'à quatre sessions en deux années consécutives.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, pour des motifs exceptionnels, peut accorder une dérogation à cette règle.Art. 30. - Le jury du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale après avis du directeur de l'école.
Il comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président, ou son représentant ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant
- le conseiller scientifique d'une école d'une autre région ou son représentant professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ;
- un directeur ou un cadre infirmier anesthésiste, enseignant dans une école d'une autre région ;
- un ou plusieurs médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation participant à l'enseignement ;
- un ou plusieurs infirmiers anesthésistes ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, ou un ou plusieurs cadres infirmiers anesthésistes accueillant des élèves en stage.
La parité entre les médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation et les cadres infirmiers anesthésistes ou les infirmiers anesthésistes doit être respectée.
Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves d'un centre d'instruction relevant du ministère de la défense, un praticien spécialiste qualifié en anesthésie réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans, relevant de cette autorité.Art. 31. - La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est affichée au siège de la (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Art. 32. - Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste. Il délivre aux candidats visés à l'article 9 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 28 du présent arrêté. Cette attestation, dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté, mentionne que son titulaire ne peut exercer en France ni en qualité d'infirmier, ni en qualité d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que son titulaire remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.
TITRE VII
DU FONCTIONNEMENT
DES ECOLES D'INFIRMIERS ANESTHESISTESArt. 33. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.
Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis, compte tenu du programme officiel :
- les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des enseignements dirigés, pratiques et des recherches pédagogiques ;
- l'agrément des stages, les modalités d'évaluation et de validation des stages, des séquences, des mises en situation professionnelle et les modalités de présentation du travail d'intérêt professionnel ;
- le calendrier des congés annuels ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels et la répartition de leurs tâches ;
- le budget prévisionnel, sauf dans les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- le règlement intérieur ;
- le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant de l'article 29 du présent arrêté.
Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
- la liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité accordés de droit aux élèves ;
- le rapport d'activité de l'école ;
- le bilan de la formation continue.Art. 34. - Le directeur de l'école prononce, après avis du conseil technique, soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé une ou plusieurs séquences d'enseignement théorique, une ou plusieurs épreuves de mise en situation professionnelle, un ou plusieurs stages, ou n'ayant pas présenté le travail d'intérêt professionnel. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi.
Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves concernés accompagné d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement.
Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et (à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales) au directeur général de l’agence régionale de santé.
Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Les élèves des centres d'instruction relevant du ministère de la défense restent soumis aux dispositions statutaires et réglementaires dont ils relèvent.Art. 35. - Les conseils techniques des écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par arrêté du (préfet de région) directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les conseils techniques de ceux-ci préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste sont constitués par le ministre de la défense.
Art. 36. - Le conseil technique est présidé par le (préfet de région ou son représentant) directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant.
Il comprend :
- des membres de droit :
- le directeur de l'école ;
- le conseiller scientifique ou le directeur technique pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense ;
- des représentants de l'organisme gestionnaire :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- le directeur du service de soins infirmiers de l'établissement hospitalier gestionnaire de l'école ou d'un établissement accueillant des élèves en stage ou son représentant ;- des représentants des enseignants :
- deux médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, enseignant à l'école, élus par leurs pairs ;
- un cadre infirmier anesthésiste, enseignant à l'école, élu par ses pairs ;
- un cadre infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage, élu par ses pairs.
Si le collège des cadres infirmiers anesthésistes est inférieur à cinq, l'ensemble des infirmiers anesthésistes associés aux cadres infirmiers anesthésistes constituent le collège. Un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant une expérience professionnelle au moins égale à trois ans peut alors être élu ;
- des représentants des élèves :
- deux élèves, élus par leurs pairs, à raison d'un par promotion.
Les représentants des élèves sont élus pour un an. Les autres membres élus le sont pour quatre ans. En cas de départ ou de démission d'un membre, une élection partielle peut être organisée pour la part du mandat de celui-ci restant à courir. Les membres du conseil technique élus ont un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les membres du conseil technique sont désignés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique de participer aux travaux de celui-ci.
Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.Art. 37. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil technique par un membre du conseil technique.
Art. 38. - Dans chaque école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du (préfet de région) directeur général de l’agence régionale de santé après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :
- avertissement ;
- blâme ;
- exclusion temporaire de l'école ;
- exclusion définitive de l'école.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.Art. 39. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
Art. 40. - Le conseil de discipline est présidé par le (préfet de région ou son représentant) directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant.
. Il comprend :
- le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant ;
- deux des quatre personnes élues au conseil technique :
- un des enseignants médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation ;
- le cadre infirmier anesthésiste ou l'infirmier anesthésiste accueillant des élèves en stage ;
- un des représentants des élèves élus au conseil technique.
A l'exception du directeur de l'organisme gestionnaire ou de son représentant, les membres du conseil de discipline mentionnés ci-dessus sont désignés par tirage au sort.Art. 41. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. Celui-ci présente le dossier lors de la réunion.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève.
Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.Art. 42. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
Art. 43. - Le conseil de discipline entend l'élève, celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil de discipline.
Art. 44. - Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande.
Art. 45. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
Le (préfet de région) directeur général de l’agence régionale de santé est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.Art. 46. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat des réunions du conseil de discipline par un membre du conseil de discipline.
Art. 47. - L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, qui restent soumis au règlement de discipline générale en vigueur dans les armées.
Art. 48. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Art. 49. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au (médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé) médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général.
Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le (médecin inspecteur régional de la santé) médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général, ou son représentant, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le (médecin inspecteur régional) médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Pour les centres d'instruction relevant du ministère de la défense, les attributions du (médecin inspecteur régional de la santé) médecin de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général sont dévolues au directeur central du service de santé des armées.
Dispositions diverses
Art. 50. - Le présent arrêté est applicable aux élèves infirmiers anesthésistes admis en première année de formation à la rentrée d'octobre 2002.
Les élèves infirmiers anesthésistes ayant échoué au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste en septembre 2003 bénéficient d'une session exceptionnelle de rattrapage en octobre 2003, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 août 1988 modifié susvisé.
En cas de nouvel échec l'élève peut être autorisé, après avis du conseil technique, à redoubler la deuxième année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dans le cadre du nouveau programme des études.
L'arrêté du 30 août 1988 susvisé est abrogé à compter du 30 novembre 2003.Art. 51. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2002.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. AbenhaïmLe ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
FrL. AbenhaïmANNEXE I
PRÉREQUISLes prérequis supposent une bonne maîtrise du programme conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Les candidats doivent posséder une connaissance approfondie des points suivants :
I. - NOTIONS ÉLÉMENTAIRES
Génétique.
La cellule.
Les tissus.Pour chaque grande fonction, sont inclus la définition, l'anatomie, la physiologie, les pathologies et les soins infirmiers : II. - LES GRANDES FONCTIONS
Fonction de commande et de régulation :
système nerveux central et périphérique ;
système neuro-végétatif ;
les glandes endocrines ;
la régulation hormonale.Fonction locomotrice :
le squelette ;
la musculature ;
les articulations ;
le mouvement.Fonction cardio-circulatoire :
le coeur ;
les vaisseaux ;
le sang (composition, éléments figurés, groupes sanguins) ;
le système réticulo-endothélial ;
le système lymphatique.Fonction respiratoire :
les voies aériennes ;
le poumon ;
la plèvre ;
les mouvements respiratoires ;
les échanges gazeux.Fonction urinaire :
l'arbre urinaire ;
le parenchyme rénal ;
filtration, excrétion, réabsorption ;
composition de l'urine ;
la miction.Fonction de nutrition :
le tube digestif ;
les glandes annexes ;
les sécrétions digestives ;
la digestion ;
le métabolisme des glucides, des lipides, des protides.Fonction de protection et de défense :
Anatomie et physiologie de la peau.
Moyens de défense naturels :
processus inflammatoire ;
réaction du système nerveux ;
réaction humorale non spécifique ;
réaction antigène - anticorps.
Immunité acquise :
active : vaccination ;
passive : sérum.III. - NOTIONS SUR L'INFECTION
les différents agents contaminants et leur mode de transmission.
Lutte contre les infections :
l'hygiène ;
l'asepsie, l'antisepsie ;
la désinfection ;
la décontamination ;
la stérilisation.
Les infections nosocomiales :
épidémiologie ;
prévention.
IV. - LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA VIE
la grossesse ;
la naissance ;
la vieillesse.V. - PHARMACOLOGIE
origine des médicaments ;
présentation des médicaments : exercice de calcul de dose, pourcentage ;
pharmacocinétique et pharmacodynamie ;
législation pharmaceutique ;
rôle de l'infirmier diplômé d'État dans l'application de la prescription médicale ;
voies d'administration.VI. - LA PROFESSION D'INFIRMIER
organisation de la santé en France ;
textes réglementant la profession d'infirmier ;
notions juridiques en matière de responsabilité ;
la démarche de soins, les diagnostics infirmiers ;
vigilances.VII. - SANTÉ PUBLIQUE
principes de précaution ;
comportements addictifs.ANNEXE II La formation des infirmiers anesthésistes a pour but d'acquérir des connaissances théoriques et cliniques afin de développer les aptitudes, les capacités et les valeurs professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession d'infirmier anesthésiste.
PROGRAMME DE LA FORMATIONPréambule
Cette formation à temps plein, d'une durée de 24 mois, inclut 700 heures d'enseignements théoriques, pratiques et dirigés, 70 semaines de stage, 4 semaines de travail personnel et 10 semaines de congés annuels.
Congés annuels 5 semaines/an 10 semaines Travail personnel 4 semaines Enseignements théoriques, dirigés, pratiques et suivi pédagogique 20 semaines Stages 70 semaines Total 104 semaines La formation d'infirmier anesthésiste s'appuie sur 3 concepts : Principes pédagogiques
formation d'adulte ;
formation par alternance ;
formation professionnalisante.Cette formation est basée sur une pédagogie participative fondée sur le projet professionnel de l'élève.
L'emploi de méthodes actives lui permettent :
de s'impliquer dans sa formation ;
de s'auto-évaluer ;
d'engager une réflexion sur sa profession ;
de devenir un professionnel autonome et responsable.Les objectifs sont en conformité avec le décret relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. Objectifs généraux de la formation
En fin de formation, l'élève doit être capable de :
participer avec le médecin spécialiste qualifié en anesthésiste-réanimation aux techniques :
d'anesthésie générale ;
d'anesthésies loco-régionales ;
assurer la prise en charge de la personne soignée au cours :
des différents actes d'anesthésie ;
des situations de réanimation ;
du traitement de la douleur ;
des situations d'urgence ;
assurer la continuité des soins ;
contribuer à la sécurité des personnes soignées ;
développer une réflexion éthique ;
participer à l'encadrement et à la formation des différents personnels de santé ;
participer à la recherche en soins infirmiers et d'en faire communication ;
analyser, évaluer sa pratique professionnelle et participer à l'évaluation de la qualité des soins ;
s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire au sein du service de soins infirmiers et du système de santé.Le programme de la formation comprend :
un enseignement dispensé en école :
PREMIÈRE ANNÉE DURÉE DEUXIÈME ANNÉE DURÉE Enseignements théoriques 234 heures 234 heures Enseignements transversaux Suivi pédagogique Enseignements dirigés et pratiques 116 heures 116 heures Total 350 heures 350 heures un enseignement pratique en stage dans les disciplines suivantes :
PREMIÈRE ANNÉE DURÉE Chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, vasculaire, urologique... 17 ou 18 semaines Chirurgie orthopédique ou traumatologique 8 ou 9 semaines Chirurgie céphalique : ORL, OPH, maxillo-faciale... 8 ou 9 semaines Etablissement français du sang 1 semaine Total 35 semaines dont 4 semaines en salle de surveillance post interventionnelle
DEUXIÈME ANNÉE DURÉE Chirurgie pédiatrique 8 semaines Chirurgie gynécologique et obstétrique 8 semaines Réanimation et/ou salle de surveillance post-interventionnelle lourde 4 ou 8 semaines SAMU-SMUR 4 à 8 semaines Discipline optionnelle : chirurgie thoracique, cardiaque, neurochirurgie, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, anesthésie hors bloc (clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, hémodialyse et autres stages cités ci-dessus) 7 semaines Total 35 semaines Les objectifs sont définis par année mais il appartient à chaque école de les répartir sur les trois séquences annuelles donnant lieu chacune à validation. Contenu théorique et pratique
PREMIÈRE ANNÉE DE FORMATION
ObjectifsA la fin de la première année de formation l'élève doit être capable de :
participer à la prise en charge d'un patient en phase pré, per-anesthésique et post-interventionnelle immédiate quel que soit le type d'anesthésie, c'est-à-dire :
prendre en compte les problèmes spécifiques du patient en vue de l'anesthésie ;
préparer les sites de pré-anesthésie, d'anesthésie et de surveillance post-interventionnelle ;
participer à l'accueil et à l'installation du patient ;
participer à une anesthésie générale, locale ou loco-régionale et aux soins post-interventionnels spécifiques ;
différencier les techniques anesthésiques en fonction du terrain, du type de chirurgie et du degré d'urgence ;
identifier les différents temps d'une anesthésie, de la chirurgie ;
surveiller et participer à la réanimation du patient au cours d'une anesthésie ;
dépister les complications et participer à leur traitement en période per-anesthésique et post-interventionnelle immédiate ;
organiser ses actions avec méthode.Fonction respiratoire : 1. Contenu théorique
1.1. Anatomie, physiologie et pathologies
anatomie et physiologie ;
explorations fonctionnelles ventilatoires ;
examens biologiques.Fonction cardio-vasculaire :
anatomie et physiologie ;
électrocardiogramme normal et pathologique ;
explorations fonctionnelles cardio-vasculaires ;
les états de choc.Fonction de commande et de régulation :
anatomie et physiologie du système nerveux central et autonome ;
physiologie et physiopathologie du sommeil ;
physiologie et physiopathologie de la douleur ;
physiologie et physiopathologie de la thermorégulation ;
physiologie et physiopathologie de la contraction musculaire.Equilibre hydro-électrolytique :
anatomie et physiologie du rein ;
physiopathologie du milieu intérieur.Le sang :
rôle et composition du sang ;
immunologie et anaphylaxie ;
groupes sanguins et tissulaires ;
physiologie et physiopathologie de l'hémostase ;
produits sanguins labiles ;
transfusion sanguine autologue et homologue.Lois physiques des gaz et de la vaporisation. 1.2. Pharmacologie
Pharmacologie : définitions, généralités, législation, surveillance et complications des :
gaz et anesthésiques volatils ;
hypnotiques barbituriques et non barbituriques ;
myorelaxants et leurs antagonistes ;
morphiniques et leurs antagonistes ;
neuroleptiques ;
benzodiazépines et leur antagoniste ;
anesthésiques locaux ;
anticoagulants, thrombolytiques et antiagrégants ;
produits sanguins stables ;
médicaments du système nerveux autonome ;
solutés utilisés en anesthésie et réanimation.Consultation et visite de préanesthésie et prémédication. 1.3. Techniques
Accueil du patient au bloc opératoire ; soins relationnels en anesthésie.
Recueil de paramètres hémodynamiques.
Abords vasculaires.
Oxygénothérapie normobare.
Ventilation peranesthésique :
intubation oro et naso-trachéale ;
intubation difficile ;
masque laryngé et autres ;
ventilation mécanique au cours de l'anesthésie ;
circuits d'anesthésie et ventilateurs d'anesthésie.
Anesthésie générale :
différentes techniques ;
induction, entretien et surveillance ;
réveil ;
incidents, accidents, hyperthermie maligne.
Anesthésie loco-régionale :
différentes techniques ;
principes, entretien, surveillance et récupération ;
incidents, accidents.
Positions opératoires :
incidences des différentes positions ;
surveillance ;
incidents, accidents.
Réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire.
Incidents et accidents liés à l'environnement.
Techniques d'économie de sang.
1.4. Anesthésie et soins postopératoires
selon le terrain et le type de chirurgiePour chaque terrain et chaque type de chirurgie, sont inclus un rappel d'anatomie, de physiologie et de pathologie, et l'évaluation du risque opératoire.
Anesthésie selon le terrain :
anesthésie du patient à estomac plein ;
anesthésie du vieillard ;
anesthésie du patient obèse ;
anesthésie du patient présentant une pathologie respiratoire ;
anesthésie du patient présentant une pathologie cardiaque ou vasculaire ;
anesthésie du patient insuffisant rénal chronique ou aigu ;
anesthésie du patient insuffisant hépatique et cirrhotique ;
anesthésie du patient diabétique ;
anesthésie du patient éthylique et du patient toxicomane ;
anesthésie du patient allergique.Anesthésie selon le type de chirurgie :
anesthésie en chirurgie abdominale et digestive, anesthésie en chirurgie hépatique ;
anesthésie en chirurgie orthopédique et traumatologique ;
anesthésie en ophtalmologie, en chirurgie ORL, en chirurgie maxillo-faciale ;
anesthésie en chirurgie urologique ;
anesthésie pour la coeliochirurgie ;
anesthésie pour la chirurgie plastique.Préparation et procédure de contrôles des sites d'anesthésie et de surveillance postinterventionnelle. 2. Enseignements dirigés et pratiques
Principe et outils de gestion du matériel d'anesthésie et de réanimation.
Informatique appliquée à la spécialité.
Tenue de la feuille d'anesthésie.
Dilution des médicaments.
Ventilation manuelle au masque.
Intubation, masque laryngé, copa ou matériels proches : matériels, technique et pratique.
Intubation difficile : principes, matériels, algorithme.
Conditionnement des gaz, manodétendeurs, débitmètres et mélangeurs de sécurité.
Circuits et ventilateurs d'anesthésie.
Utilisation des appareils délivrant des anesthésiques volatils.
Utilisation des matériels d'administration des anesthésiques par voie intraveineuse.
Monitorages :
respiratoire ;
cardio-vasculaire non invasif ;
cardio-vasculaire invasif : principes, matériel et technique ;
de la curarisation ;
de la température ;
de l'anesthésie.
Moyens de prévention et de lutte contre l'hypothermie.
Abords vasculaires périphériques et cathéter artériel radial.
Systèmes de perfusion.
Abords vasculaires centraux : principes techniques et matériel.
Transfusion sanguine :
détermination des groupes sanguins ;
montage et utilisation des appareils permettant une transfusion massive, une autotransfusion.
Conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire.
Anesthésies loco-régionales : principes techniques, matériels, surveillance et complications.DEUXIÈME ANNÉE DE FORMATION
ObjectifsA l'issue de cette année de formation, l'élève sera capable de :
participer à la prise en charge d'un patient quels que soient la technique anesthésique, le terrain, le degré d'urgence et la spécialité ;
effectuer les soins spécifiques de réanimation aux malades atteints de pathologies graves ;
maîtriser les outils de gestion et d'organisation des soins en collaboration avec l'équipe soignante dans le cadre de la réanimation et des soins d'urgence ;
participer, dans le cadre des urgences, à la prise en charge pré-hospitalière de tout patient présentant une détresse ou un traumatisme et effectuer la surveillance et les soins de ces patients au cours du transport ;
participer à l'accueil hospitalier des urgences.Anesthésie en gynécologie. 1. Anesthésie
1.1. Contenu théorique
Anesthésie en obstétrique :
anesthésie de la femme enceinte pour raison autre qu'obstétricale ;
anesthésie et pathologies obstétricales ;
anesthésie générale et loco-régionale en obstétrique ;
analgésie obstétricale.
Anesthésie en chirurgie pédiatrique :
physiologie néonatale ;
réanimation du nouveau-né en salle de naissance ;
anesthésie pédiatrique.
Anesthésie en neurochirurgie.
Anesthésie en chirurgie de la thyroïde et des parathyroïdes.
Anesthésie en chirurgie surrénalienne.
Anesthésie en chirurgie vasculaire.
Anesthésie en chirurgie cardiaque et en vue d'une transplantation.
Anesthésie en chirurgie thoraco-pulmonaire et en vue d'une transplantation.
Anesthésie du patient transplanté et du patient immunodéprimé.
Anesthésie en dehors du bloc opératoire.
Anesthésie du patient ambulatoire.1.2. Enseignements dirigés et pratiques
Le nouveau-né et l'enfant :
abords vasculaires périphériques, perfusion, transfusion ;
dilution des médicaments ;
ventilation manuelle au masque ;
intubation, masque laryngé et autres : matériels, technique et pratique ;
circuits et ventilateurs ;
incubateurs et tables chauffantes ;
conduite à tenir devant un arrêt cardio-respiratoire ;
prise en charge de l'enfant et de sa famille en période péri-opératoire.
Chirurgie cardiaque et thoracique :
principe de la circulation extra-corporelle ;
principe du ballon de contre-pulsion aortique ;
principe de l'entraînement cardiaque endo-cavitaire ;
techniques d'intubations sélectives ;
techniques de drainage thoracique.Les enseignements de réanimation portent sur les soins avancés de la spécialité 2. Réanimation
Pharmacologie : 2.1. Contenu théorique
généralités sur les médicaments anti-infectieux et antibiothérapie ;
les agents cardiovasoactifs.
Complications cardio-vasculaires et respiratoires postopératoires.
Insuffisance respiratoire aiguë et chronique de l'adulte.
Ventilation mécanique en réanimation et le sevrage.
Syndromes neurologiques centraux et médullaires.
Problèmes posés par l'anesthésie et la réanimation chez le porphyrique et le myasthénique.
Insuffisance rénale chronique :
les pathologies causales, définitions, physiopathologie ;
les traitements médicamenteux ;
les techniques d'épuration extrarénale ;
la préparation à la transplantation.
Le brûlé :
prise en charge préhospitalière, bilan, réanimation et anesthésie.
Alimentation entérale et parentérale.
Pathologies infectieuses graves, prise en charge, anesthésie, réanimation :
les péritonites ;
les septicémies ;
la gangrène gazeuse.
Prise en charge d'une personne en état de mort encéphalique dans la perspective de prélèvements d'organes.Ventilateurs et les différents modes de ventilation en réanimation : complications et surveillance. 2.2. Enseignements dirigés et pratiques
Trachéotomie et soins aux trachéotomisés.
Nutrition du patient en réanimation :
les moyens, les techniques, les complications et la surveillance.
Techniques d'épuration extra-rénale :
les moyens, les techniques, les complications et la surveillance de l'hémodialyse, de l'hémofiltration et de la dialyse péritonéale.
Soins aux patients comateux.
Soins relationnels en réanimation, prise en charge infirmière du patient et de sa famille.
Transports intra-hospitaliers des patients de réanimation3. Les urgences
3.1. Contenu théoriqueOrganisation de l'aide médicale d'urgence :
plan ORSEC, plan blanc, plan rouge ;
organisation du SAMU - SMUR, S.A.M.U. mondial ;
accueil des blessés en quantité massive ;
secours dans des situations particulières : mer, montagne.
Etats de détresse : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier :
détresse respiratoire ;
détresse cardio-vasculaire ;
détresse neurologique ;
détresse métabolique.
Traumatismes : bilan, prise en charge pré-hospitalière, transport et accueil hospitalier :
plaies par balle et arme blanche ;
incarcération, compression prolongée, délabrement ;
traumatismes crâniens et rachidiens ;
traumatismes thoraciques ;
traumatismes des membres ;
traumatismes abdominaux ;
polytraumatisé.
Pathologies non chirurgicales et les urgences médicales :
pathologies spécifiques des patients socialement défavorisés ;
pendaison, noyade, électrocution, électrisation, gelures ;
hypothermie accidentelle ;
hémorragies digestives ;
pertes de connaissance ;
comas toxiques, métaboliques, vasculaires ;
état de mal convulsif ;
intoxications médicamenteuses, intoxication au CO, intoxications aux produits chimiques, envenimements ;
irradiations ;
iaccouchement imminent ;
urgences pédiatriques extra-hospitalières et transport pédiatrique ;
états d'agitation ;
urgences psychiatriques.
Anesthésie dans le cadre de l'urgence :
anesthésie pré-hospitalière ;
anesthésie du polytraumatisé ;
anesthésie du patient en état de choc ;
anesthésie en urgence.Organisation d'un service d'aide médicale d'urgence. 3.2. Enseignements dirigés et pratiqués
Organisation face à une situation de crise.
Participation aux plans d'urgence.
Recueil, organisation, exploitation et transmission de l'information.
Techniques et matériels de soins et de surveillance en situation extraordinaire :
ramassage et installation des personnes transportées ;
trousses d'urgences ;
véhicules d'intervention et leur équipement ;
salle d'accueil et de déchocage : équipement, organisation ;
chariot d'urgence ;
défibrillation et défibrillation semi-automatique ;
oxygénothérapie hyperbare.
Stratégie d'accueil.
Soins relationnels aux urgences.ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX Les enseignements transversaux sont organisés durant toute la formation.
Leur validation est intégrée dans les épreuves des 6 validations de séquence.
Ils portent sur des thèmes généraux de la profession.L'infection en milieu hospitalier, épidémiologie. 1. Hygiène et sécurité
Les infections nosocomiales, les causes, le suivi, la prévention.
Organisation du comité de lutte contre les infections nosocomiales.
Règles d'hygiène en anesthésie, réanimation, urgences et spécificités de la prise en charge du malade contaminant.
Décontamination, désinfection des locaux et matériels, stérilisation des matériels.
Risques professionnels liés aux accidents d'exposition au sang et liquides biologiques.
Risques professionnels liés à l'exposition aux rayonnements.
Risques professionnels liés à l'exposition aux gaz et vapeurs anesthésiques.
Risques professionnels liés à l'électrisation.
Procédures en cas d'accident de travail et maladies professionnelles.
Entraînement à la prévention incendie.Définition, concepts et principes généraux. 2. Vigilances
La matériovigilance :
textes de référence ;
applications aux domaines de l'anesthésie, de réanimation et des urgences ;
implication de l'infirmier anesthésiste.
L'hémovigilance :
textes de référence ;
implication de l'infirmier anesthésiste.
La pharmacovigilance :
textes de référence ;
implication de l'infirmier anesthésiste.Législation. 3. La douleur
Evaluation, prise en charge, traitements et surveillance.
Soins relationnels : la dimension psychologique de la douleur.
Organisation de la prise en charge de la douleur dans un établissement de soins.
Approche du patient douloureux chronique en milieu chirurgical.Textes relatifs à l'exercice de l'anesthésie, de la médecine d'urgence, de la réanimation. 4. Législation hospitalière et professionnelle
Textes relatifs à l'exercice professionnel de l'infirmier anesthésiste et à ses champs d'activité.
Principales lois et règlements concernant le fonctionnement de l'hospitalisation en France.
Statuts des personnels de la fonction publique hospitalière et législation du travail dans le secteur privé.
Fonction et position de l'infirmier anesthésiste dans le système de soins.
La responsabilité professionnelle.Principes conceptuels et réglementaires. 5. Démarche qualité
Méthodologie d'élaboration.
Composantes de l'assurance qualité :
référentiels ;
procédures ;
protocoles ;
fiches techniques.
Charte du bloc opératoire et de salle de surveillance post-interventionnelle.
Saisie de l'activité.
Gestion des risques.Les concepts. 6. Ethique
La démarche éthique et l'implication de l'infirmier anesthésiste.
Les lois de bioéthique, les textes relatifs aux droits des usagers.Recherche en soins infirmiers. 7. Méthodologie
Elaboration de procédures, de protocoles et de fiches techniques.
Sociologie des organisations, approche systémique de l'équipe de travail.L'alternance et la formation professionnelle. 8. Initiation à la pédagogie
L'adulte en formation.
L'évaluation dans la formation.ANNEXE III L'évaluation de chaque séquence porte sur l'ensemble des enseignements réalisés pendant la séquence.
ÉVALUATION CONTINUEI. - ÉVALUATION THÉORIQUE
Elle doit être écrite et anonyme, elle est notée sur 20. Elle comporte une épreuve de questions et une épreuve de synthèse en tenant compte du niveau de la formation. Chaque épreuve dure deux heures. Les épreuves sont corrigées par les enseignants de la séquence.
Les modalités de l'évaluation sont déterminées par le directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.
La validation de toutes les séquences est obligatoire pour se présenter au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Une séquence est validée si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Si la note est inférieure à 10, une épreuve de rattrapage est organisée dans des conditions identiques à la première épreuve.
Une fiche récapitulative de la note de chaque épreuve est intégrée au livret scolaire.Elle a pour but d'évaluer les capacités de l'élève selon le stade de la formation. II. - ÉVALUATION CLINIQUE
Chaque année une évaluation clinique sous forme de mise en situation professionnelle est réalisée. Elle est notée sur 40. Elle est validée si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40.
Les mises en situation professionnelle se déroulent en secteur d'anesthésie. Elles sont évaluées par un médecin spécialisé qualifié en anesthésie-réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste sur la base d'une grille d'évaluation. Elles sont réalisées au cours de la troisième séquence de chaque année. Le directeur de l'école en fixe les modalités qui sont soumises pour avis au conseil
technique.
Si la note est inférieure à 20, le directeur propose une épreuve de rattrapage dans des conditions identiques à la première épreuve qui s'effectue au cours des quinze jours suivants.
Les grilles d'évaluation de chaque mise en situation professionnelle sont intégrées dans le livret scolaire.L'évaluation des stages est réalisée à la fin de chacun d'entre eux selon des critères définis conjointement par l'équipe pédagogique et des professionnels accueillant les élèves en stage. La personne responsable de la validation du stage communique l'appréciation de celui-ci à l'élève au cours d'un entretien. III. - ÉVALUATION DES STAGES
L'évaluation est effectuée par un médecin spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation et un cadre infirmier anesthésiste ou un infirmier anesthésiste ayant encadré l'élève en stage.
Les fiches d'évaluation du stage sont intégrées au livret scolaire.
La fiche d'évaluation permet une appréciation de l'élève quant à ses connaissances en anesthésie-réanimation, son comportement, son assiduité et ses capacités professionnelles.
Les modalités de la validation des stages sont fixées par le directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.Un travail d'intérêt professionnel est demandé aux élèves, au cours de la scolarité. IV. - TRAVAIL D'INTÉRÊT PROFESSIONNEL
Il doit être présenté au cours de la troisième séquence de formation de la seconde année.
Il fait l'objet d'une appréciation intégrée au livret scolaire.
Les modalités de réalisation et de présentation sont définies par le directeur de l'école et soumises pour avis au conseil technique.
ANNEXE IV
ATTESTATION DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES DU DIPLÔME D'ÉTAT
D'INFIRMIER ANESTHÉSISTEPréfecture de région République française
Direction régionale des affaires
sanitaires et sociales
Le préfet, préfet de la région
Vu le code de la santé publique, livre III, titre 1er,
Vu le décret n 88-903 du 30 août 1988 modifié créant un diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste,
Vu l'arrêté du relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste,
Atteste que M. (nom et prénom)
Né(e) le à
Titre
a suivi du au
La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Atteste que M. (nom et prénom)
a réussi le (date)
les épreuves du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste prévues par l'arrêté du
Fait à LeLe directeur régional
des affaires sanitaires et socialesN.B. La présente attestation ne permet à son titulaire d'exercer en France, ni la profession d'infirmier, ni celle d'infirmier anesthésiste. Elle peut toutefois être échangée contre le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste dès que l'intéressé remplit les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France.
PARTIE IV
du CODE DE LA SANTE PUBLIQUELIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUXTITRE Ier
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
- Actes professionnels
- Personnes autorisées à exercer la profession
- Ressortissants de la CEE
- Diplôme d'IADE
- Règles professionnelles
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Chapitre Ier
Exercice de la professionSection 1
Actes professionnelsArticle R. 4311-1
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle : Article R. 4311-2
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Article R. 4311-3
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6.
Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. Article R. 4311-4
Article R. 4311-5 Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;
26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants : Article R. 4311-6
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.Article R. 4311-7 L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.Article R. 4311-8 L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment : Article R. 4311-9
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes : Article R. 4311-10
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes : Article R. 4311-11
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.Article R. 4311-12 L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme : Article R. 4311-13
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.Article R. 4311-14 En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants : Article R. 4311-15
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.Section 2 Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Personnes autorisées à exercer la professionSous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmièreArticle D. 4311-16
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. Article D. 4311-17
Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.L'enseignement comprend : Article D. 4311-18
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats. Article D. 4311-19
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé. Article D. 4311-20
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé. Article D. 4311-21
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par le ministre chargé de la santé. Article D. 4311-22
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article D. 4311-23
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet. Article D. 4311-24
Sous-section 2 La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est composée de :
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatriqueArticle D. 4311-25
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.
Les membres de la commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des infirmiers.Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants : Article D. 4311-26
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment où elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.
La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la région où est situé son domicile. Article D. 4311-27
Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois. Article D. 4311-28
L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil. Article D. 4311-29
La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages. Article D. 4311-30
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat. Article D. 4311-31
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Article D. 4311-32
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Article D. 4311-33
Sous-section 3 L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenParagraphe 1
Autorisation spéciale d'exerciceArticle R. 4311-34
La commission, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article R. 4311-35
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Dans le cas où le préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Article R. 4311-36
L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation. Article R. 4311-37
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique. Article R. 4311-38
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé : Article R. 4311-39
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
Paragraphe 2 L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
Déclaration préalableArticle R. 4311-40
Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la nationalité du demandeur.
La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause. Article R. 4311-41
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Section 3
Diplômes de spécialitéParagraphe 1
Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoireArticle D. 4311-42
Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit mois. Article D. 4311-43
L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet de région. Article D. 4311-44
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.Paragraphe 2 Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet enseignement.
Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésisteArticle D. 4311-45
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation. Article D. 4311-46
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années. Article D. 4311-47
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région. Article D. 4311-48
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 3 Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
Diplôme d'Etat de puéricultriceArticle D. 4311-49
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé : Article D. 4311-50
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;
4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Article D. 4311-51
La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région. Article D. 4311-52
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet. Paragraphe 4
Décisions implicites de rejetArticle R. 4311-53
Chapitre II Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
Règles professionnellesSection 1
Dispositions communes à tous les modes d'exerciceSous-section 1
Devoirs générauxArticle R. 4312-1
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille. Article R. 4312-2
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8. Article R. 4312-3
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Article R. 4312-4
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés. Article R. 4312-5
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. Article R. 4312-6
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. Article R. 4312-7
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix. Article R. 4312-8
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance. Article R. 4312-9
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. Article R. 4312-10
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels. Article R. 4312-11
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. Article R. 4312-12
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte. Article R. 4312-13
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Article R. 4312-14
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice. Article R. 4312-15
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance. Article R. 4312-16
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. Article R. 4312-17
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. Article R. 4312-18
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Article R. 4312-19
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Article R. 4312-20
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social. Article R. 4312-21
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours. Article R. 4312-22
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel. Article R. 4312-23
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance. Article R. 4312-24
Sous-section 2 L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Devoirs envers les patientsArticle R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. Article R. 4312-26
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code. Article R. 4312-27
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. Article R. 4312-29
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41. Article R. 4312-30
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité. Article R. 4312-31
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement. Article R. 4312-32
Section 2 L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
Infirmiers ou infirmières d'exercice libéralSous-section 1
Devoirs générauxArticle R. 4312-33
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier. Article R. 4312-34
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. Article R. 4312-35
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit. Article R. 4312-36
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. Article R. 4312-37
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. Article R. 4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle. Article R. 4312-39
Sous-section 2 L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Devoirs envers les patientsArticle R. 4312-40
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.Article R. 4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière. Sous-section 3
Devoirs envers les confrèresArticle R. 4312-42
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.Sous-section 4 Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Conditions de remplacementArticle R. 4312-43
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable. Article R. 4312-44
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci. Article R. 4312-45
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-44.L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité. Article R. 4312-46
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Article R. 4312-47
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. Article R. 4312-48
Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels. Section 3
Infirmiers et infirmières salariésArticle R. 4312-49
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
Chapitre IV
Dispositions pénalesLe présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
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J.O n° 284 du 8 décembre 1994 page 17383
Décret no 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)
NOR: SPSH9403474DLe Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3o) et R. 712-2-1;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994;
Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète:Art. 1er. - Il est inséré à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie: Décrets) une sous-section II ainsi rédigée:
SOUS-SECTION II - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT RELATIVES A LA PRATIQUE DE L'ANESTHESIE
PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article D. 712-40. Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, doivent assurer les garanties suivantes:
1oUne consultation pré-anesthésique, lorsqu'il s'agit d'une intervention programmée;
2oLes moyens nécessaires à la réalisation de cette anesthésie;
3oUne surveillance continue après l'intervention;
4oUne organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.PARAGRAPHE 2 - DE LA CONSULTATION PRE-ANESTHESIQUE
Article D. 712-41. La consultation pré-anesthésique mentionnée au 1o de l'article D. 712-40 a lieu plusieurs jours avant l'intervention.
Si le patient n'est pas encore hospitalisé, elle est effectuée:
a)Pour les établissements de santé assurant le service public hospitalier: dans le cadre des consultations externes relevant des dispositions du décret no 82-634 du 8 juillet 1982;
b) Pour les établissements de santé privés relevant des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale: soit au cabinet du médecin anesthésiste-réanimateur, soit dans les locaux de l'établissement.
Cette consultation est faite par un médecin anesthésiste-réanimateur. Ses résultats sont consignés dans un document écrit, incluant les résultats des examens complémentaires et des éventuelles consultations spécialisées. Ce document est inséré dans le dossier médical du patient.
La consultation pré-anesthésique ne se substitue pas à la visite pré-anesthésique qui doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention.
PARAGRAPHE 3 - DE L'ANESTHESIE
Article D. 712-42. Le tableau fixant la programmation des interventions est établi conjointement par les médecins réalisant ces interventions, les médecins anesthésistes-réanimateurs concernés et le responsable de l'organisation du secteur opératoire, en tenant compte notamment des impératifs d'hygiène, de sécurité et d'organisation du fonctionnement du secteur opératoire ainsi que des possibilités d'accueil en surveillance post-interventionnelle.
Article D. 712-43. L'anesthésie est réalisée sur la base d'un protocole établi et mis en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur, en tenant compte des résultats de la consultation et de la visite pré-anesthésiques mentionnées à l'article D. 712-41.
Les moyens prévus au 2o de l'article D. 712-40 doivent permettre de faire bénéficier le patient:
1o D'une surveillance clinique continue;
2o D'un matériel d'anesthésie et de suppléance adapté au protocole anesthésique retenu.Article D. 712-44.
I. - Les moyens mentionnés au 1o de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions suivantes:
1o Le contrôle continu du rythme cardiaque et du tracé électrocardioscopique;
2o La surveillance de la pression artérielle, soit non invasive soit invasive, si l'état du patient l'exige.
II. - Les moyens mentionnés au 2o de l'article D. 712-43 doivent permettre d'assurer, pour chaque patient, les fonctions ou actes suivants:
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide;
b) L'administration de gaz et de vapeurs anesthésiques;
c) L'anesthésie et son entretien;
d) L'intubation trachéale;
e) La ventilation artificielle;
f) Le contrôle continu:
- du débit de l'oxygène administré et de la teneur en oxygène du mélange gazeux inhalé;
- de la saturation du sang en oxygène;
- des pressions et des débits ventilatoires ainsi que de la concentration en gaz carbonique expiré, lorsque le patient est intubé.PARAGRAPHE 4 - DE LA SURVEILLANCE CONTINUE POST-INTERVENTIONNELLE
Article D. 712-45. La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3o de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.Article D. 712-46. Sauf pour les patients dont l'état de santé nécessite une admission directe dans une unité de soins intensifs ou de réanimation, la surveillance qui suit le transfert du patient est mise en oeuvre dans une salle de surveillance post-interventionnelle.
Sous réserve que les patients puissent bénéficier des conditions de surveillance mentionnées à l'article D. 712-45, peuvent tenir lieu de salle de surveillance post-interventionnelle:
a) La salle de travail située dans une unité d'obstétrique, en cas d'anesthésie générale ou loco-régionale pour des accouchements par voie basse;
b) La salle où sont pratiquées des activités de sismothérapie.Article D. 712-47. La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé:
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide;
b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène;
c) La surveillance périodique de la pression artérielle;
d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée:
1o D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient;
2o D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.Article D. 712-48. La salle de surveillance post-interventionnelle doit être située à proximité d'un ou plusieurs sites où sont pratiquées les anesthésies et dont le regroupement doit être favorisé, notamment des secteurs opératoires et des secteurs où sont pratiqués les actes d'endoscopie ou de radiologie interventionnelle.
Ses horaires d'ouverture doivent tenir compte du tableau fixant la programmation des interventions, mentionné à l'article D. 712-42, et de l'activité de l'établissement au titre de l'accueil et du traitement des urgences.
Toute nouvelle salle de surveillance post-interventionnelle, y compris lorsqu'elle est créée par regroupement de salles existantes afin notamment de respecter les normes de personnel paramédical mentionnées à l'article D. 712-49, doit comporter une capacité minimale de quatre postes.Article D. 712-49. Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin:
a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert;
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R.712-2-1.Article D. 712-50. Le protocole d'anesthésie ainsi que l'intégralité des informations recueillies lors de l'intervention et lors de la surveillance continue post-interventionnelle sont transcrits dans un document classé au dossier médical du patient.
Il en est de même des consignes données au personnel qui accueille le patient dans le secteur d'hospitalisation. Elles font également l'objet d'une transmission écrite.Article D. 712-51. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47.
Art. 2. - A titre transitoire, les établissements de santé mentionnés à l'article D. 712-40 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-43 à D. 712-50 de ce même code disposent d'un délai de trois ans à compter de la date susmentionnée pour se conformer à ces conditions.
Les dispositions des articles D. 712-41, D. 712-42 et du dernier alinéa de l'article D. 712-48 du code de la santé publique sont applicables dès la publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
SIMONE VEILLe ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECHLe ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
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J.O n° 239 du 13 octobre 1995 page 14932
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIEArrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique
NOR: SANH9503013A
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles D. 712-40, D.712-43, D. 712-47 et D. 712-51,
Arrête:Art. 1er. - Les matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 du code de la santé publique:
1. Sont contrôlés lors de leur première mise en service dans l'établissement de santé et lors de toute remise en service, notamment après toute intervention de dépannage importante ou toute interruption prolongée de fonctionnement, afin de s'assurer que leur installation est faite selon les spécifications prévues par le fabricant et par l'établissement de santé;
2. Font l'objet d'une vérification de leur bon état et de leur bon fonctionnement avant utilisation sur les patients;
3. Font l'objet d'une maintenance organisée, adaptée à leurs conditions d'utilisation.
Ces matériels et dispositifs médicaux ne peuvent être utilisés sans que l'établissement de santé ait mis en place des procédures ou des systèmes destinés à pallier les défaillances de leur alimentation normale en gaz à usage médical et en énergie.Art. 2. - Afin de réaliser les obligations fixées par l'article 1er, l'établissement de santé met en place une organisation dont il précise les modalités, qui sont transcrites dans un document. Cette organisation est établie par le directeur de l'établissement de santé après avis des organes représentatifs cités aux articles L. 714-16 et L. 714-17 en ce qui concerne les établissements publics de santé et après avis de la commission médicale mentionnée à l'article L. 715-8 ou de la conférence médicale prévue à l'article L. 715-12 en ce qui concerne les établissements de santé privés.
Cette organisation est portée à la connaissance du personnel concerné par l'utilisation, la maintenance et le contrôle qui reçoit un exemplaire du document où elle est consignée. Ce document est également disponible dans les services où sont installés les matériels et dispositifs médicaux. Les changements de cette organisation, notamment ceux que nécessite la mise en oeuvre d'installations nouvelles destinées à réaliser les actes et fonctions cités aux articles D. 712-43 et D. 712-47 ou la constatation d'une inadéquation selon les modalités prévues à l'article 6 ci-après, donnent lieu à une mise à jour immédiate du document suivant la procédure sus-dite.
Un exemplaire du document est transmis au préfet qui, s'il y a lieu, fait connaître à l'établissement de santé ses observations et les dispositions que l'établissement de santé doit modifier pour satisfaire aux obligations susmentionnées selon les prescriptions énoncées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-après.
La mise en oeuvre de l'organisation et la mise en place des systèmes et procédures imposés par l'article 7 du présent arrêté peuvent faire l'objet de contrôles à tout moment à la diligence du préfet.Art. 3. - Le contrôle de mise en service prévu au 1 de l'article 1er est organisé selon des modalités qui déterminent pour chaque type de matériel ou de dispositif médical:
1. La qualité et les attributions des personnels chargés de la réception;
2. La qualité, les attributions et la qualification des personnels chargés de la mise ou remise en service;
3. Les vérifications permettant de s'assurer que l'installation est faite selon les spécifications prévues compte tenu des conditions particulières d'utilisation et conformément aux notices d'instruction en langue française qui doivent accompagner le matériel ou le dispositif médical;
4. Les utilisations prévues et les contre-indications;
5. Les risques d'interférences réciproques avec les dispositifs, notamment les dispositifs médicaux, qui sont utilisés lors des interventions nécessitant une anesthésie.Art. 4. - La vérification du bon état et du bon fonctionnement prévue au 2 de l'article 1er est organisée selon des modalités qui déterminent pour chaque type de matériel ou de dispositif médical:
1. Les qualifications et la formation des personnels chargés de ces vérifications;
2. La nature des opérations et les protocoles retenus pour:
a) Vérifier le bon état et le bon fonctionnement avant:
- le début de chaque programme interventionnel ou opératoire;
- le début de chaque anesthésie;
- l'ouverture de la salle de surveillance post-interventionnelle;
- le début de la surveillance de chaque patient dans cette salle;
b) Eviter tout risque de contamination par l'intermédiaire des matériels ou accessoires utilisés.
3. Les incompatibilités existantes et les interférences possibles avec les autres matériels et les dispositifs médicaux et avec les accessoires ou consommables utilisés.
Le médecin anesthésiste-réanimateur qui pratique l'anesthésie s'assure avant induction de son patient que les vérifications prévues au présent article ont été faites selon les modalités prévues au document et que le résultat en est satisfaisant. Mention en est faite sur un registre contresigné par 'anesthésiste-réanimateur.Art. 5. - La maintenance prévue au 3 de l'article 1er est organisée selon des modalités qui déterminent, pour chaque type de matériel ou de dispositif médical:
1. La nature et la périodicité des opérations de la maintenance organisée, y compris celles d'étalonnage, en tenant compte des notices d'instruction citées à l'article 3 ci-dessus;
2. La qualité et la formation des personnels éventuellement affectés à la maintenance;
3. Les conditions de commande et de réalisation des interventions en cas de panne;
4. Les conditions d'enregistrement et d'archivage des principales caractéristiques des opérations de maintenance ou interventions de dépannage.Art. 6. - Pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 5, l'organisation fixée doit comporter également les modalités de vérification périodique de sa bonne application et de son adéquation aux nouveaux types de matériels ou dispositifs et aux nouvelles pratiques de soins adoptées par l'établissement.
Art. 7. - En cas de défaillance de l'alimentation normale en énergie électrique des matériels ou dispositifs médicaux, des systèmes techniques permettent de poursuivre les soins en cours. En cas de défaillance de l'alimentation normale en gaz à usage médical de ces matériels ou dispositifs, des systèmes techniques ou des procédures permettent de même de poursuivre les soins. Dans ces deux cas, cette poursuite est assurée jusqu'à la sortie du patient de la salle de surveillance post-interventionnelle. Le déclenchement de ces systèmes est automatique ou réalisable immédiatement par le personnel à partir du local où se trouve le patient. Le personnel est formé au déclenchement des systèmes et à l'exécution des procédures retenues.
L'organisation prévue à l'article 2 indique les systèmes et décrit les procédures assurant la poursuite des soins; elle détermine également les modalités du contrôle des systèmes ou des procédures précités, qui doit être au minimum semestriel.Art. 8. - Les établissements de santé pratiquant à la date de publication du présent arrêté l'anesthésie au sens de l'article D. 712-40 du code de la santé publique disposent, à compter de cette même date, d'un délai de six mois pour mettre en place l'organisation prévue à l'article 2 du présent arrêté et d'un délai d'un an pour installer un système conforme aux prescriptions de l'article 7 ci-dessus.
Les établissements de santé qui commencent à pratiquer l'anesthésie au sens de l'article D.712-40 après la date de publication du présent arrêté doivent remettre au préfet le document prévu à l'article 2 au plus tard au moment où ils l'avertissent qu'ils sont en mesure de mettre en service leurs installations, conformément aux dispositions de l'article D. 712-14 du code de la santé publique.Art. 9. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 1995. ELISABETH HUBERT
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