|
Décret n°84-135 du 24 février 1984
Décret portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie,
des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation
et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi
organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de
l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à
la création de centres hospitaliers universitaires, à la
réforme de l'enseignement médical et au développement
de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité
inventive et à modifier le régime des brevets d'invention
;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme
hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du
3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation
du service public hospitalier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation
du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique
auprès d'états étrangers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement
supérieur ;
Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés
chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et
de pharmacie ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites,
de rémunérations et de fonctions, modifié ;
Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines
règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés
de l'université de Paris, de l'école normale supérieure
et des facultés des universités des départements ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut
du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires,
modifié ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à
la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle
de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur
;
Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant
les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi
du personnel à temps partiel ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des
praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation
publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions
des fonctionnaires et agents publics ;
Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour
l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures
statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements
d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil
supérieur des universités ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant
statut des praticiens hospitaliers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur
réunies) entendu,
Le conseil des Ministres entendu,
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires
et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel
médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés
en deux corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers ;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires
qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires
:
a) Chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux ;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques
et mixtes.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être
différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions
hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement
des universités et de la santé fixe la liste des disciplines
cliniques, biologiques et mixtes.
Article 2
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent
des corps distincts des autres corps enseignants des universités
et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où
il n'y est pas dérogé par le présent décret
aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps
enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les
personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis,
dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables
aux praticiens hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes
ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers
et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à
l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités que les candidats de nationalité français
CHAPITRE Ier : Fonctions
- Obligations générales.
Article 3
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à
l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale
et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières
dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice
de la médecine.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces
fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de
concours. Ils peuvent également participer à des actions
de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents
la totalité de leur activité professionnelle sous réserve
des dispositions de l'article 6.
Article 3-1
Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire à
l'obligation de formation médicale continue mentionnée à
l'article L. 367-2 du code de la santé publique.
Article 4
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités, de la santé et du budget détermine
les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi
que les conditions de la répartition de ces obligations entre les
différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins
universitaires et hospitaliers.
Article 5
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout
ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à
un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application
de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération
supérieure à celle qui est prévue aux articles 30
et 38.
Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de
la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires
prises pour leur application les membres du personnel enseignant et hospitalier
bénéficiant des rémunérations définies
aux articles 26-6, 30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument
tant à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier et
universitaire .
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à
la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
aux activités présentant un caractère d'intérêt
général exercées à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'établissement, conformément à
l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé,
à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1
du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement
prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif
à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de
l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement
à la création d'un logiciel, à la création
ou à la découverte d'une obtention végétale
ou à des travaux valorisés.
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers peuvent
cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de
France.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations
que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être
autorisés à effectuer ou à donner, à la demande,
soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme
privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont
fixées par arrêté des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé.
Article 6-1
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au
3° de l'article 1er du présent décret employés
de manière continue depuis au moins un an et les autres personnels
mentionnés au même article peuvent bénéficier
sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610
du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour
la recherche et le développement technologique de la France, pour
une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels
mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er, et pour une
période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant
des personnels non titulaires mentionnés au 3° du même
article.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés
au 1° de l'article 1er peuvent bénéficier sur leur demande
des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.
Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités
sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1
de la même loi par décision conjointe des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé, après
avis du directeur général du centre hospitalier universitaire
et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
CHAPITRE II : Commissions
de spécialité et d'établissement.
Article 7
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 8
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 9
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 10
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 11
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 12
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 13
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 14
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 15
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 16
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 17
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 18
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
CHAPITRE III : Discipline.
Article 19
Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté
d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon
;
5° La suspension avec privation
totale ou partielle de la rémunération ;
6° La mise à la retraite
d'office ;
7° La révocation avec
ou sans suspension des droits à pension.
Article 20
Les peines disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires
sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté
d'échelon ;
4° L'abaissement d'échelon
;
5° La suspension avec privation
totale ou partielle de la rémunération ;
6° La fin des fonctions hospitalo-universitaires.
Lorsque le licenciement d'un praticien hospitalier-universitaire est
envisagé, il est d'abord mis fin au détachement de ce dernier,
puis l'autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne
les praticiens hospitaliers, est saisie du dossier.
Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont les
suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension avec privation
totale ou partielle de la rémunération ;
4° Le licenciement.
Article 21
Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée
par l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Article 22
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un
président suppléant, désignés pour trois ans
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et du ministre chargé de la santé choisis
soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement
supérieur ;
2° Trois membres titulaires
et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des
personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des
personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires
et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre
chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants
et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires ;
4° Trois membres titulaires
et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des
universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans
par les personnels de ce corps ;
5° Trois membres titulaires
et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers et
des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois
ans par les personnels de ces corps.
6° Deux membres titulaires
et deux membres suppléants représentant les personnels mentionnés
au 2° et au 3° de l'article 1er, élus pour trois ans par
et parmi ces personnels. Chacun des collèges mentionnés au
cinquième alinéa ci-dessous est représenté
au moins par un titulaire ou un suppléant.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se
prononcer sur le cas d'un professeur des universités - praticien
hospitalier, la juridiction est complétée par trois membres
titulaires et six membres suppléants appartenant à ce corps
élus dans les mêmes conditions et pour la même durée
que les membres de la juridiction mentionnés au 4° ci-dessus.
Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix
obtenu, par arrêté interministériel, sur une même
liste.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se
prononcer sur le cas d'un membre des personnels mentionnés au 6°,
elle est complétée par deux membres, l'un désigné
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi
les membres suppléants nommés en application du 2°, l'autre
désigné par le ministre chargé de la santé
parmi les membres suppléants nommés en application du 3°.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
médecine, chirurgie, biologie.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux
4°, 5°, 6° et les membres supplémentaires prévus
aux deux alinéas précédents n'ont pas été
élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement
par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la
plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé
dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité
d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice
de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé
au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même
ancienneté et le même âge.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé détermine les modalités
d'organisation et de déroulement des opérations électorales,
ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.
Article 23
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause
que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre
titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient
titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il
est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas,
par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection
complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration
du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Article 24
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré
sous l'autorité du président, conjointement par les services
du ministère chargé de la santé et du ministère
chargé des universités.
Article 24-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 427 du code de la
santé publique, la compétence dévolue à la
juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées
par celle-ci ne font pas obstacle à la traduction des intéressés,
en raison des mêmes faits, devant les conseils des ordres professionnels
dont ils relèvent.
Article 25
Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent
qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée
par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé.
La décision prononçant la suspension précise si
l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu,
le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments
hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il
subit, qui ne peut être supérieure à la moitié
du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers.
En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité
des suppléments pour charges de famille.
La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé
de la santé. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans
le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé
reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement
universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet
de poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été
l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si à l'expiration
du délai prévu à l'alinéa précédent,
il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement
des retenues opérées sur son traitement universitaire.
Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites
pénales, sa situation n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie
est devenue définitive.
TITRE II : Dispositions particulières
aux personnels non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires.
Article 26
Les praticiens hospitaliers universitaires , les chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers
universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins
et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent
également au contrôle des connaissances.
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et
universitaire en qualité de chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire
et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder
huit ans.
CHAPITRE Ier : Dispositions
particulières aux chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires.
Article 26-1
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par
décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire
et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée
sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions
de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation
et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution
des dossiers et de dépôt des candidatures.
Article 26-2
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chefs de clinique des
universités - assistants des hôpitaux, les titulaires de l'un
des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article
L. 356-2 (1°) du code de la santé publique, remplissant l'une
des conditions suivantes :
1° Avoir obtenu un diplôme
d'études spécialisées ;
2° Avoir validé la totalité
de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts
au titre des années antérieures à 1984. En ce cas,
l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier
et universitaire.
Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature
que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme
d'études spécialisées ou la fin de leur internat.
Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin
spécialiste, délivrés par l'un des Etats membres des
communautés européennes ou des autres Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur
une liste établie conformément aux obligations communautaires
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme
d'études spécialisées.
Article 26-3
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier
universitaire :
a) Les candidats réunissant les conditions fixées
à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les
titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé
la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1°
du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années
suivant la date d'obtention de ce diplôme ;
d) Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres
mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé
publique et d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent
ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières
que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.
Article 26-4
Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3
est prorogé d'une durée égale à la durée
du service national accompli soit après la fin de l'internat soit
après la date à laquelle les intéressés justifient
d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés
au d de l'article 26-3.
Les candidatures présentées au titre des articles 26-2
et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière
année d'internat sont recevables si les intéressés
justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent
être nommés chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après
validation d'au moins quatre années d'internat.
Article 26-5
Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux
et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une
période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements
d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise
conjointement par le directeur général du centre hospitalier
universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions
de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire,
il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives
en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie
rémunérés accordés aux chefs de clinique des
universités - assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers
universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives
requises dans la limite maximale de trente jours.
Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants des
hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié
d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un
congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré
dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous et
ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier
des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien
chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur demande,
maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé
ainsi obtenu.
Article 26-6
La rémunération des chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires est fixée
selon les modalités définies par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution
des traitements de la fonction publique.
Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée
aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la
durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des
universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier
universitaire, à ne pas exercer une activité libérale
telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé
publique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé et du budget détermine les
conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant
et ses modalités de versement.
Article 26-7
Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à
:
1° Un congé annuel de
trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme
jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent
la totalité de leur rémunération universitaire et
de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre
jours ouvrables ;
2° En cas de maternité,
de paternité ou d'adoption, un congé de même durée
que celle prévue par la législation de sécurité
sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir
sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers
; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée
ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours
de ce congé, le point de départ du congé de maladie
auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté
cette maladie ;
3° En cas de maladie, un congé
comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers
de la rémunération universitaire et des émoluments
hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié
de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à
l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs,
l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé
sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être
accordé, sur sa demande, après avis du comité médical
prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24
février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé,
le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre
ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
4° En cas de tuberculose, de
maladie mentale, de poliomyélite ou d'affection cancéreuse
constatée par le comité mentionné ci-dessus, un congé
de douze mois qui peut être prolongé de six mois sur avis
du comité ; pendant ce congé, l'intéressé perçoit
les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses
émoluments hospitaliers ; si, à l'issue de ce congé,
il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur
sa demande un congé sans rémunération d'une durée
maximum de dix-huit mois ; si, à l'issue de ce dernier congé,
il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
5° En cas d'affection dûment
constatée par le comité mentionné ci-dessus mettant
l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions
et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés
et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28
du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé de longue
maladie d'une durée maximum de trente mois par périodes ne
pouvant excéder six mois ; l'intéressé perçoit
pendant les six premiers mois de ce congé les deux tiers de sa rémunération
universitaire et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant
les vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé
de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions,
il est mis fin à celles-ci ;
6° En cas de maladie ou d'accident
imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, ou en
cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion
de l'exercice des fonctions, un congé maximum de douze mois pendant
lequel l'intéressé perçoit la totalité de sa
rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers
; à l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné
par le comité médical mentionné ci-dessus qui, suivant
le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé
avec maintien des deux tiers de la rémunération par périodes
ne pouvant excéder six mois dans la limite d'une durée totale
de vingt-quatre mois, ou la cessation des fonctions ;
7° Aux autorisations spéciales
d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun en
ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré
aux prestations en espèces de la sécurité sociale
dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12
du code de la sécurité sociale.
Article 26-8
Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à
titre exceptionnel, être placés en position de délégation
pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.
L'arrêté qui prononce la délégation précise
le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue
et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui
de la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée
lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions
effectives dans un centre hospitalier et universitaire, pour une période
maximum d'un an, non renouvelable, pendant laquelle ils ne percoivent aucune
rémunération.
Article 26-8-1
Les personnels mentionnés au présent chapitre employés
de manière continue depuis au moins un an peuvent également
être placés en position de délégation, pour
une période d'un an au plus, afin de bénéficier des
dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
modifiée précitée.
Cette délégation s'impute sur le contrat de ces personnels
et n'en prolonge pas la durée.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée,
après autorisation délivrée dans les conditions prévues
à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée
par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé et après conclusion entre l'unité de formation
et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés
d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche
concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération
universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui
y sont afférentes.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut
décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de
sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation
et de recherche.
Article 26-9
Pendant leur première année de fonctions, les personnels
mentionnés au présent chapitre peuvent, sur leur demande
et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant
les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération
hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer
des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes
ou biologistes exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation
publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils
peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné
à l'alinéa précédent, être mis en congé
sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par
an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement
d'affectation.
Les mises en congé prévues par le présent article
sont prononcées conjointement par le directeur de l'unité
de formation et de recherche médicale et le directeur du centre
hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions
définies par le présent article est prise en considération
pour la détermination de l'ancienneté des intéressés
en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant
des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en
vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.
Article 26-10
Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient
d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon
les conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Article 26-11
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département,
sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique
du département ou du directeur d'établissement et après
avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent
chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée
maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de
trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à
figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être
examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues
par l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984
susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus.
CHAPITRE II : Dispositions
particulières aux praticiens hospitaliers universitaires.
Article 27
Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus
dans les conditions suivantes :
I. - Les candidats doivent réunir les conditions suivantes
à la date limite de dépôt des candidatures :
1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité
de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir
cessé de les exercer depuis moins de deux ans.
2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue
du concours national de praticien des établissements publics de
santé mentionné à l'article 1er du décret n°
99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des
établissements publics de santé, au titre des épreuves
de type I mentionnées à l'article 3 du même décret.
3. Postuler une nomination à titre permanent dans le corps des
praticiens hospitaliers à temps plein relevant du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Les candidats peuvent postuler les emplois vacants de praticien
hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence.
Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil
de l'unité de formation et de recherche qui procède à
l'audition des candidats, et par la commission médicale d'établissement.
Ces instances procèdent chacune au classement des candidats
qu'elles retiennent.
III. - Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins
de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée
du président de la sous-section concernée du Conseil national
des universités, président de la commission, et de deux rapporteurs
désignés par le président de la section concernée
parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales.
Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section
concernée.
Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
IV. - Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés
par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire
et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur fixe les conditions de dépôt des candidatures
et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission
mentionnée au III ci-dessus.
Article 28
Abrogé par Décret n°88-652
du 6 mai 1988 art. 2 II (JORF 8 mai 1988).
Article 29
L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes
échelons de rémunération que ceux qui sont définis
pour les praticiens hospitaliers aux articles 26 et 27 du décret
du 24 février 1984 susvisé.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Article 30
Les praticiens hospitaliers-universitaires perçoivent une rémunération
égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint
le même échelon. Cette rémunération est à
la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre
hospitalier régional pour le reste.
Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée
aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée
de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire,
à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue
à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Un arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la
santé et du budget détermine les conditions d'attribution
de cette indemnité ainsi que son montant et ses modalités
de versement.
Article 31
Les dispositions des articles 35 à 41 du décret n° 84-131
du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens
hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3°
de l'article 35.
Article 31-1
Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un
repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les
conditions fixées par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Article 31-2
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département,
sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique
du département ou du directeur d'établissement et après
avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'un praticien hospitalier universitaire cesse de
participer au service de gardes pour une durée maximale de trois
mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé
n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau
des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre,
selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre
III du titre Ier ci-dessus.
Article 32
Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel,
être placé en position de délégation pour une
période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.
La décision qui prononce la délégation précise
le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue
et qui ne peut être supérieure à la rémunération
universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée
pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant
laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.
Article 32-1
Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également être
placés en position de délégation, pour une période
de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des
dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
modifiée précitée. Cette délégation
ne prolonge pas la période de détachement.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée,
après autorisation délivrée dans les conditions prévues
à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée
par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé, et après conclusion entre l'unité de
formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise
concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine
les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche
concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération
universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui
y sont afférentes.
La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà
d'un an.
Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement
l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche.
TITRE III : Personnels titulaires.
CHAPITRE Ier : Dispositions
communes.
Article 33
Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article
1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale
à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions
applicables aux personnels enseignants titulaires des universités
;
c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par
le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé.
Article 34
Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre
peuvent être placés sur leur demande en position de mission
temporaire pour une durée maximum de trois mois par période
de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de
leur rémunération universitaire et hospitalière.
Les intéressés sont placés dans cette position
par décision conjointe du préfet, commissaire de la République
du département, et du recteur chancelier, agissant par délégation
des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur
.
Article 35
1° Ils peuvent, sur leur demande
et pour une période de deux ans au plus, être placés
en position de délégation afin de remplir une mission d'étude
ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
L'arrêté prononçant la délégation
précise le montant de la rémunération qui continue
d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération
ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération
universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension
civile.
Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier
à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent
article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant
trois ans au moins.
2° Ils peuvent également
être placés en position de délégation, pour
une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier
des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet
1982 modifiée précitée.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée,
après autorisation délivrée dans les conditions prévues
à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée
par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé, et après conclusion entre l'unité de
formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise
concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine
les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche
concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération
universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui
y sont afférentes.
La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà
d'un an.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement
l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche ;
3° Pendant ces périodes
de délégation, ils ne peuvent être remplacés
dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés
conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les
nécessités du service conduisent à confier tout ou
partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la
délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la
constitution du droit à pension ;
4° La délégation
peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire
de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période
de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération
universitaire et, selon le service fait, sa rémunération
hospitalière.
Article 36
Ils peuvent être placés sur leur demande en position de détachement
conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants
titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également, sur leur demande, être placés
en position de détachement afin de bénéficier des
dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
modifiée précitée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé prononce ce détachement,
pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après
autorisation délivrée dans les conditions prévues
à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée
et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale, de la commission médicale d'établissement,
du directeur général du centre hospitalier universitaire
et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés
auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans
l'un des cas prévus au 2° du quatrième alinéa
de l'article L. 668-1 et aux articles L. 710-17 et L. 713-12 du code de
la santé publique, après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche médicale et de la commission médicale
d'établissement concernés.
Les intéressés peuvent être remplacés dans
leurs fonctions après une période d'un an passée en
position de détachement, sous réserve des dispositions de
l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 36-1
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position
d'activité peuvent bénéficier d'une mise à
disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants
titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition
est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt
public, elle est régie par les dispositions applicables à
la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime
particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée
après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale et de la commission médicale d'établissement
concernés.
Article 37
Ils peuvent être mis en disponibilité conformément
aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire,
sous les réserves suivantes :
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions
après une période d'un an passée dans cette position
;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne
peut être accordée que pour une période de deux années
au maximum, non renouvelable.
Article 38
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité
de service perçoivent :
1° La rémunération
universitaire de professeur des universités-praticien hospitalier
ou de maître de conférences des universités-praticien
hospitalier fixée selon les modalités définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique,
accrue, le cas échéant, de l'indemnité de charges
administratives de directeur d'unité de formation et de recherche
ou de président d'université ;
2° Des émoluments hospitaliers
non soumis à retenue pour pension dus au titre des activités
exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et
variables selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers
sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
des universités, de la santé et du budget. Ils suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent
être accrus, le cas échéant, de l'indemnité
pour activité dans plusieurs établissements, prévue
par le 7° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé, et exercée dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de
ce même décret. Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
précise les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien
hospitalier est nommé professeur des universités-praticien
hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur
à celui qu'il percevait dans son précédent corps,
il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son
ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps
qu'elle est plus favorable.
Article 39
En matière de réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, les membres titulaires du personnel enseignant
et hospitalier ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières
et universitaires, les mêmes droits que les membres du personnel
universitaire.
Article 40
Les changements de discipline sont prononcés par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre
chargé de la santé après avis favorable de la sous-section
du Conseil national des universités compétente pour la nouvelle
discipline.
Article 41
La cession définitive de fonctions des membres du personnel titulaire
résulte :
1° De la démission régulièrement
acceptée ;
2° De l'admission à
la retraite ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation
;
5° De la perte des droits civiques.
Article 42
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 5 (JORF 5 août 1987).
Article 43
En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé est soit
admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié
s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une
pension de retraite.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à
accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant
normalement des fonctions de l'intéressé. Elle résulte
de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état
physique, psychique ou des capacités intellectuelles.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement
chargés des universités et de la santé ou sur le rapport
desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au
quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre
1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère
juridictionnel, après observation des formalités prescrites
en matière disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance
professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être
admis à la retraite, perçoit une indemnité égale
aux trois quarts de la rémunération universitaire et des
émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité
multipliés par le nombre d'années de service validées
pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités
qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments
perçus par l'intéressé.
Article 43-1
Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos
de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions
fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé et du budget.
Article 43-2
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département,
sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique
du département ou du directeur d'établissement et après
avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer
au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si,
à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé
n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau
des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre,
selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation
des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, par le chapitre III du titre Ier ci-dessus
ou par l'article 43 ci-dessus.
Article 44
Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir tous les
quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de
formation et de recherche et au directeur général du centre
hospitalier universitaire.
Article 45
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
de la santé et des universités détermine les conditions
dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère
peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés
aux articles 48 et 61 sans que les intéressés puissent accéder
aux emplois régis par le présent décret et précise
les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus
à ces concours.
CHAPITRE II : Dispositions
particulières aux maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers.
Article 46
Le corps des maîtres de conférences des universités
- praticiens hospitaliers comporte une 2e classe comprenant trois échelons,
une 1re classe comprenant six échelons et une hors-classe comprenant
six échelons.
Les maîtres de conférences hors classe sont chargés
de fonctions particulières attachées à l'encadrement
et à l'orientation des étudiants, à la coordination
pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements
d'enseignement supérieur et les établissements de recherche
français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures
définies au présent chapitre.
Article 47
Les ministres respectivement chargés des universités et de
la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences-praticiens
hospitaliers.
Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des
universités - praticiens hospitaliers candidats à une mutation.
Les mutations sont prononcées par les ministres précités
après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements
de centre hospitalier universitaire et les affectations à un emploi
dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent,
sont effectués par voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité
dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres
de conférences des universités - praticiens hospitaliers
ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire
qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche
et du directeur du centre hospitalier et universitaire où ils sont
affectés, donné après avis favorables du consei de
l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement concernés.
Article 48
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert,
dans les disciplines cliniques, aux chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux
assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers
universitaires, âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er
janvier de l'année du concours. Ce premier concours est également
ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires
et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d'au moins
un an de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités
et être titulaires du diplôme d'études et de recherches
en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes
admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un second concours portant
sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats
qui ne remplissent pas les conditions fixées au 1° ci-dessus
et sont titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou
du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par le décret n°
84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou
du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres
étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en
dispense des diplômes précités dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini
pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article,
à l'exception de la condition tenant à l'âge prévue
au 1°, s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers
de candidature fixée par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 49
Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés
à l'article précédent peuvent exercer des fonctions
hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux
dans les disciplines suivantes :
1° Cytologie et histologie
;
2° Biophysique et médecine
nucléaire ; radiologie et imagerie médicale ;
3° Biochimie et biologie moléculaire
; biologie cellulaire ; nutrition ;
4° Bactériologie-virologie
; hygiène hospitalière ; parasitologie et mycologie ;
5° Epidémiologie, économie
de la santé et prévention ; biostatistiques, informatique
médicale et technologies de communication ;
6° Hématologie ; transfusion
; immunologie ; génétique ;
7° Pharmacologie fondamentale-pharmacologie
clinique-;
8° Biologie et médecine
du développement et de la reproduction.
Article 50
Chaque candidat peut se présenter à trois concours.
Toute candidature retirée avant le début des épreuves
n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé fixe les modalités
de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.
Article 51
Les candidatures sont examinées par des jurys formés des
membres de la sous-section ou de l'intersection du Conseil national des
universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés
par le président de la sous-section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil
national des universités après la date fixée pour
le début des épreuves continuent à siéger au
sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Article 52
Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche,
d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes
et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente
un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné
de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs
qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les
rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation
orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury
et d'un exposé destiné à évaluer ses aptitudes
didactiques et dont le thème est fixé par le jury en rapport
avec ses travaux personnels.
Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé, le candidat doit également satisfaire à
une épreuve pédagogique pratique adaptée à
la discipline dans laquelle il concourt.
Les modalités d'organisation et la durée des épreuves
mentionnées aux deux alinéas précédents sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats
admis.
La liste est publiée au Journal officiel de la République
française.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi
diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être
inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord de la sous-section du
conseil supérieur des universités compétente pour
la discipline hospitalière.
Article 53
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à
un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises
au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la
commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet
les différents avis au ministre chargé de l'enseignement
supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les
transmet au ministre chargé de l santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations,
tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé
à un deuxième tour.
Article 54
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil
de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer
une dernière année de stage, soit réintégrés
dans leurs corps d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération
pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 54-1
Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire,
d'assistant des universités - assistant des hôpitaux ou de
praticien hospitalier - universitaire par les personnes nommées
maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers sont pris en compte, pour le classement dans le corps lors
de la titularisation et pour la rémunération en qualité
de stagiaire, dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant
d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services
accomplis sont retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant
exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre
ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié
de leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont, à
l'issue de leur stage, classées à un échelon de la
2e classe du corps des maîtres de conférences des universités
- praticiens hospitaliers déterminé sur la base des durées
de services figurant à l'article 56 ci-dessous.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des
maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers pour laquelle des conditions spéciales de sélection
ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres
de conférences des universités - praticiens hospitaliers
bénéficient, en application des dispositions du décret
du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement plus favorable que celui
résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles
sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions
du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Article 55
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article
52 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
Article 56
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des
universités-praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté
des ministres respectivement chargés des universités et de
la santé, à l'ancienneté, selon les durées
de service figurant dans le tableau suivant :
|
CLASSE ET AVANCEMENT D'ECHELONS :
|
ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur :
|
|
Hors classe :
|
|
|
Du 5e au 6e échelon
|
5 ans.
|
|
Du 4e au 5e échelon
|
1 an.
|
|
Du 3e au 4e échelon
|
1 an.
|
|
Du 2e au 3e échelon
|
1 an.
|
|
Du 1er au 2e échelon
|
1 an.
|
|
1ère classe :
|
|
|
Du 5e au 6e échelon
|
2 ans 10 mois
|
|
Du 4e au 5e échelon
|
2 ans 10 mois
|
|
Du 3e au 4e échelon
|
3 ans 6 mois
|
|
Du 2e au 3e échelon
|
2 ans 10 mois
|
|
Du 1er au 2e échelon
|
2 ans 10 mois
|
|
2ème classe :
|
|
|
Du 2e au 3e échelon
|
2 ans 10 mois
|
|
Du 1er au 2e échelon
|
2 ans
|
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au moins
trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement
public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur
demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale
à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification
est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être
accordée à un maître de conférences des universités-praticien
hospitalier qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 57
Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe
qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.
L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres
respectivement chargés des universités et de la santé
sur proposition de la section compétente du conseil supérieur
des universités.
Cette proposition est formulée après avis du conseil
de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble
des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires
pour être promus.
Article 57-1
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences
des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur
à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des
maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à
l'article 57.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres
de conférences des universités - praticiens hospitaliers
parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins
cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en
position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés
à l'échelon comportant un indice de rémunération
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne
pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent
l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté
exigée pour une promotion à l'échelon supérieur
dans leur nouveau grade.
CHAPITRE III : Dispositions
particulières aux professeurs des des universités-praticiens
hospitaliers.
Article 58
Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
comprend :
Une deuxième classe comportant six échelons ;
Une première classe comportant trois échelons ;
Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.
Article 59
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés
et promus selon les procédures définies au présent
chapitre.
Article 60
Les ministres respectivement chargés des universités et de
la santé publient les vacances d'emplois de professeurs des universités-praticiens
hospitaliers.
Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités - praticiens
hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées
par les ministres précités après avis du conseil de
l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements
de centre hospitalier universitaire et les affectations à un emploi
dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent,
sont effectués par voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité
dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs
des universités - praticiens hospitaliers ne peuvent obtenir une
mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord
du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur
du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés,
donné après avis favorables du consei de l'unité de
formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement
concernés.
Article 61
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques
et mixtes, les maîtres de conférences des universités
- praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives
en cette qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques
et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par
arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique
des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs
de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les
praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers
universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une
ou l'autre de ces qualités. Les chefs de clinique des universités
- assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités
- assistants des hôpitaux doivent être âgés de
moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable aux praticiens hospitaliers
régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984
susvisé s'ils ont la qualité d'ancien chef de clinique des
universités - assistant des hôpitaux.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en
outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie
à l'article 61-1. Cette condition de mobilité est requise
à compter des concours organisés au titre de l'année
2006.
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent
peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés
à l'alinéa précédent dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article, à l'exception de la condition tenant à l'âge
prévue au 2°, s'apprécient à la date limite d'envoi
des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 61-1
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée
à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant
un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche,
en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier
et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens
chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux
et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils
ont été affectés en dernier lieu. Les activités
de soins dans des établissements de santé privés ne
participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de
ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité
sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 62
Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours spéciaux
sont réservés :
a) Le premier : Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs
d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs
et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre
le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion
sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires
et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret,
justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces
qualités ;
Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un
établissement étranger d'enseignement supérieur ou
de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau
au moins équivalent à celles confiées aux maîtres
de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires de
l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les
diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent
être admis en dispense des diplômes précités
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également
les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence
de fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés
au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année
du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire
dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts
à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé, ne peut être supérieur à un sixième
des emplois mis au concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés
au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les
disciplines énumérées à l'article 49.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers
de candidature fixée par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 63
Indépendamment des concours prévus aux articles 61 et 62
ci-dessus, un concours est réservé aux maîtres de conférences
des universités - praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté
en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger
des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers
de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes
précités dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé et ne peut être supérieur
au neuvième des emplois mis aux concours, pour l'ensemble des disciplines.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers
de candidature fixée par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article 64
Chaque candidat peut se présenter à quatre concours. Toute
candidature retirée avant le début des épreuves n'est
pas prise en compte pour l'application du présent article.
Article 65
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé fixe les modalités
de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.
Article 66
Les candidatures sont examinées par des jurys formés par
les membres de la sous-section ou de l'inter-section du Conseil national
des universités dont l'emploi relève. Ils sont présidés
par le président de la sous-section ou de l'inter-section.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par
arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil
national des universités après la date fixée pour
le début des épreuves continuent à siéger au
sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.
Article 67
Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux
emplois de professeur des universités-praticien hospitalier selon
la procédure définie à l'article 52.
Article 68
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés
par décret du Président de la République.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie
à l'article 53.
Article 69
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article
67 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé.
Article 70
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des
professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé
par arrêté des ministres respectivement chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté,
selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :
|
CLASSES ET AVANCEMENT D'ECHELON :
|
ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
|
|
1ère classe :
|
|
|
Du 2e au 3e échelon
|
4 ans 4 mois.
|
|
Du 1er au 2e échelon
|
4 ans 4 mois.
|
|
2ème classe :
|
|
|
Du 5e au 6e échelon
|
5 ans.
|
|
Du 4e au 5e échelon
|
1 an.
|
|
Du 3e au 4e échelon
|
1 an.
|
|
Du 2e au 3e échelon
|
1 an.
|
|
Du 1er au 2e échelon
|
1 an.
|
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont
exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat
de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement
supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification
d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la
durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en
compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée
à un professeur des universités-praticien hospitalier qu'une
seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 70-1
L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des
universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté
des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé, après avis du conseil de l'unité de
formation et de recherche médicale, sur proposition de la section
compétente du Conseil national des universités pour les disciplines
médicales et odontologiques.
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de
2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon
comportant un indice de rémunération égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne
pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent
l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite
de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération universitaire des professeurs des universités
- praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re
classe est fixée conformément à la réglementation
applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.
Article 70-2
L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du
corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers
ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total
de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des
professeurs des universités - praticiens hospitaliers et l'avancement
du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
70-1 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe
exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers
de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté
dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle
les professeurs des universités - praticiens hospitaliers justifiant
d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon
de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas
précédents, les professeurs des universités - praticiens
hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une
des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent
par arrêté des ministres respectivement chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des
deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe
de sections compétent du Conseil national des universités
pour les disciplines médicales et odontologiques, siégeant
en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents
de section.
Article 71
Les professeurs associés de nationalité française
ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes
ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois
ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps
partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés
à l'article 61.
Les candidats non médecins reçus aux concours précités
ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines
mentionnées à l'article 49.
Article 71-1
Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers admis
à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite
pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité
de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise
à la majorité absolue des membres composant cette formation.
Cette décision fixe la durée de l'éméritat.
Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires,
des
thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.
TITRE IV : Dispositions diverses
et transitoires.
Article 72
Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés,
médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux
régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé,
en fonctions à la date d'effet du présent décret,
sont intégrés dans le corps des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers selon le tableau de correspondance suivant :
|
ANCIENNE SITUATION :
|
NOUVELLE SITUATION :
|
|
Professeur titulaire et professeur titulaire à titre personnel,
médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux
:
|
Professeurs des universités-praticiens hospitaliers :
|
|
Classe exceptionnelle :
|
Classe exceptionnelle :
|
|
1er échelon
|
1er échelon
|
|
2e échelon
|
2e échelon
|
|
Classe normale :
|
Classe normale :
|
|
1er échelon
|
1er échelon
|
|
2e échelon
|
2e échelon
|
|
3e échelon
|
3e échelon
|
|
Maître de conférences ou professeur sans chaire, médecin,
chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux :
|
2e classe :
|
|
1er échelon
|
1er échelon
|
|
2e échelon
|
2e échelon
|
|
3e échelon
|
3e échelon
|
|
4e échelon
|
4e échelon
|
|
5e échelon
|
5e échelon
|
|
6e échelon
|
6e échelon
|
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur
corps d'origine.
Article 73
Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985,
les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux,
nommés en application du décret du 24 septembre 1960 susvisé,
sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers à
la deuxième classe ou à la première classe et à
un échelon comportant un indice égal ou à défaut
immédiatement supérieur à celui détenu dans
leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans
le corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le
corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait à
indice égal. Les intégrations sont prononcées dans
la limite des emplois budgétaires et en fonction de l'ancienneté
d'échelon.
Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux,
non intégrés dans le corps de maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions
de l'alinéa précédent constituent un corps en voie
d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens
hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires
en vigueur à la date de publication du présent décret,
sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de
l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire
des intéressés est fixé par les dispositions des articles
19 à 25.
Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent
décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens
hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des
universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article
61, sans remplir les conditions fixées audit article.
Article 74
Les membres des personnels intégrés en qualité de
professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité
de maître de conférences des universités par application
des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de
rémunération hospitalière dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé,
de la sécurité sociale, du budget et des universités.
Article 75
Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent
décret, sont inscrits sur une des listes d'aptitude aux fonctions
de maître de conférences agrégé - médecin,
chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux prévues
à l'article 67-1 du décret du 24 septembre 1960 susvisé,
demeurent inscrits sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai
de trois ans mentionné à l'avant-dernier alinéa de
l'article 67-5 dudit décret.
Pendant ce délai, et à condition d'être âgés
de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année , ils peuvent être
nommés en qualité de professeur des universités-praticien
hospitalier, dans les conditions déterminées à l'article
68, concurremment avec les candidats reçus aux concours prévus
à l'article 61.
Article 76
Pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet
du présent décret, les chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette
qualité et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de
l'année du concours peuvent se présenter aux concours organisés
en application de l'article 61 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens
hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit article.
Article 77
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en
fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent
régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960
susvisé. Toutefois les dispositions des articles 20 à 25,
26-7, 26-8 et 26-9 leur sont applicables en tant quelles concernent les
assistants hospitaliers universitaires. Les assistants des universités-assistants
des hôpitaux participent à l'élection des membres de
la juridiction disciplinaire mentionnée au 6° de l'article 22.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des
universités-assistants des hôpitaux à compter de la
date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent
décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux,
inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er
octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres
de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission
de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés
à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants
des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur
nomination de maître de conférences des universités-praticien
hospitalier.
Article 78
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 79
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 80
Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en
fonctions à la date d'effet du présent décret, titulaires
de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48,
peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens
hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet
effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée
par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités.
Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de
leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois
à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante.
Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans
le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers.
Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas exigés
des assistants des universités-assistants des hôpitaux ayant
plus de quatre ans d'ancienneté à la date d'effet du présent
décret.
Pendant une période de six ans, à compter de la même
date, les assistants des universités-assistants des hôpitaux
mentionnés au premier alinéa peuvent se présenter
aux concours organisés par application de l'article 61 sans justifier
des titres requis audit article dans les disciplines cliniques figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé
et dans les disciplines biologiques et mixtes.
Article 81
Abrogé par Décret n°87-622
du 3 août 1987 art. 15 (JORF 5 août 1987).
Article 82
Pendant une période de six ans à compter de la date d'effet
du présent décret :
1° Les praticiens du cadre
hospitalier et les adjoints nommés en application du décret
du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité
de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret
du 24 février 1984 susvisé et exerçant leurs fonctions
dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes
du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation
et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers régionaux
faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de
quatre années au moins de fonctions en cette qualité, peuvent
se présenter aux concours mentionnés à l'article 61
sans justifier des titres requis audit article ;
2° Les praticiens du cadre hospitalier
et les adjoints mentionnés à l'alinéa précédent
et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie
et d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours de maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés
au 1° de l'article 48, sans justifier des titres requis audit article
;
3° Les membres des personnels
mentionnés aux alinéas précédents qui ont achevé
leur internat depuis dix ans au moins, et qui ont été précédemment
inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence
agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou
biologiste des hôpitaux peuvent se présenter aux concours
de professeur des universités-praticien hospitalier prévus
à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.
Article 83
Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre
1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice,
de diplômes et de titres prévus à l'article 62 (a)
ci-dessus, peuvent être placés en position de détachement
dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers,
dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps. Le
détachement est prononcé par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche
et par le ministre chargé de la santé après avis favorable
de la sous-section ou, le cas échéant, de l'intersection-concernée
du Conseil national des universités pour les disciplines médicales
et odontologiques, du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de grade
et à l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui dont
l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.
Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les
limites de l'ancienneté exigée pour accéder à
l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice,
à titre personnel, de leur indice antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent pour
les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers avec l'ensemble des membres
de ce corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement
dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
qu'à la demande de l'intéressé ou après avis
favorable des instances mentionnées ci-dessus.
Les directeurs de recherche placés en position de détachement
en qualité de professeurs des universités-praticiens hospitaliers
peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps
à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée
après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues à
l'alinéa précédent sont nommés soit au grade
et à l'échelon occupés par eux en position de détachement,
soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint
dans leur corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent
l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant,
le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur
mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps
d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis
dans le corps d'intégration.
Les directeurs de recherche non médecins détachés
ou intégrés ne peuvent exercer de fonctions hospitalières
que dans les disciplines visées à l'article 49.
Article 84
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 ci-dessus,
les fonctions d'assistant des universités-assistant des hôpitaux
sont assimilées aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire.
Article 85
Les recrutements de maîtres de conférences agrégés,
médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux,
organisés au cours de l'année 1984 restent régis par
les dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture
des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité
de professeur des universités-praticiens hospitaliers.
Article 86
Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers
et universitaires qui, à la date de publication du présent
décret, ont la qualité de chef de service continuent à
exercer les responsabilités afférentes à ce titre
jusqu'à la mise en place dans leur établissement des départements
institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 87
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, les assimilations servant à la
détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés
à l'article L. 15 dudit code sont opérées conformément
au tableau figurant à l'article 72.
Article 88
Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet
d'une mesure d'intégration avec effet différé dans
l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé
par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret,
et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont
pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice
de cette mesure.
Article 89
Il est mis fin au recrutement des attachés-assistants de sciences
fondamentales régi par le décret du 2 décembre 1963
à compter de la date d'effet du présent décret.
Les attachés-assistants en fonction à la date d'effet
du présent décret et ne bénéficiant d'aucune
autre activité rémunérée à l'exception
des vacations hospitalières et d'enseignement sont maintenus en
fonction.
Article 90
Sont abrogés à compter de la date d'effet du présent
décret :
1° Le chapitre III du titre
Ier ainsi que les titres III et IV du décret du 24 septembre 1960
susvisé ;
2° Les autres dispositions
du décret du 24 septembre 1960 susvisé en tant qu'elles concernent
les professeurs titulaires et les professeurs titulaires à titre
personnel-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes
des hôpitaux, les professeurs sans chaire et les maîtres de
conférences agrégés-médecins, chirurgiens,
spécialistes ou biologistes des hôpitaux ;
3° Les dispositions du décret
du 7 septembre 1961 susvisé, en tant qu'elles concernent les personnels
relevant du présent décret.
Article 91
Les dispositions du présent décret prennent effet à
compter du 1er janvier 1985 , à l'exception des dispositions des
articles 80 et 86 qui prennent effet à la date de publication du
présent décret.
Article 91-1
Lorsque, pour l'application du présent décret, est demandé
l'avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et que
ce conseil n'a pas été mis en place, cet avis est donné
par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche ou l'organe
qui en tient lieu.
Article 92
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et
du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé
de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES
DELORS.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON DEFFERRE.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie,
des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale, chargé de la santé,
EDMOND HERVE. |